1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «porc»: animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
b) «truie»: porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
c) «verrat»: porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé.